La FAQ WBE du SLFP-Enseignement rassemble les réponses aux questions fréquemment posées concernant l’enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).
Vous y trouverez des explications générales sur le statut des enseignants, les procédures de désignation à titre temporaire, les conditions pour devenir temporaire prioritaire, ainsi que les règles relatives à la perte de charge ou aux changements d’affectation.
Ces fiches ont pour objectif d’aider les membres du personnel à mieux comprendre le fonctionnement du système et les dispositions statutaires applicables dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celles-ci sont donc à considérer avec toutes les réserves d'usages et n'ont pour objectif que d'apporter une meilleure compréhension du système dans sa globalité et non de solutionner un problème particulier !
Pour toute situation particulière, nous vous recommandons de prendre contact avec votre permanent.e régional.e.
Questions / Réponses
Comment faire pour postuler un emploi au sein des écoles du P.O. WBE ? Quelles sont les conditions ?
À la mi-janvier, un appel aux candidats pour une désignation à titre temporaire paraît par voie de circulaire au Moniteur Belge. Cet appel est également publié sur le site "enseignement.be", dans la rubrique des circulaires.
Cet appel s'effectue en ligne via le site de WBE (https://www.wbe.be/jepostule/).
Il est important de noter que la candidature comme temporaire :
⬇️ s’effectue pour une zone d’affectation, et non pour un établissement déterminé ;
⬇️ permet au candidat d’être pris en compte dans le classement officiel.
Les conditions d’accès à une désignation à titre temporaire sont fixées à l’article 18 de l’AR du 22 mars 1969. Elles sont cumulatives et d’ordre public. Pour être désigné à titre temporaire, le candidat doit notamment :
✅ jouir des droits civils et politiques et être de conduite irréprochable ;
✅ satisfaire aux dispositions relatives au régime linguistique ;
✅ être porteur du titre de capacité requis ou suffisant correspondant à la fonction postulée.
Ce n’est qu’en l’absence de candidats porteurs d’un titre requis ou suffisant que le Pouvoir Organisateur peut faire appel à :
➡️ des porteurs de titres de pénurie ;
➡️ ou, en dernier ressort, à d’autres titres (titres de pénurie non listés).
Enfin, le candidat doit avoir introduit sa candidature dans les formes et délais prescrits. Le respect de cette condition est déterminant pour le classement ultérieur et l’ouverture de droits statutaires.
Je suis en dernière année d’études, puis-je déjà postuler dans l’enseignement organisé par Wallonie Bruxelles-Enseignement (WBE) ?
Il est vivement conseillé pour chaque étudiant en dernière année de l’enseignement supérieur de postuler.
En effet, le classement des candidats donne la priorité au candidat disposant du plus grand nombre de candidatures. Cette démarche produira donc ses effets immédiatement d’une part, parce que le service des désignations sera informé de la disponibilité du candidat, à moyen terme, et d’autre part, parce que la dévolution des emplois tiendra compte du classement.
Le candidat qui postule avant la fin de ses études ne doit toutefois pas omettre d’envoyer :
✅ une copie certifiée conforme de son attestation de réussite dès sa réception ;
✅ une copie certifiée conforme de son titre de capacité dès qu’il le détiendra et ce, au plus tard le 31 décembre de l’année.
De plus, nous conseillons vivement à chaque candidat de s'inscrire sur Primoweb, accessible sur le site enseignement.be. En effet, les directions et les Pouvoirs Organisateurs, tous réseaux confondus, doivent obligatoirement « engager » les enseignants dans l’ordre suivant :
1️⃣ les enseignants qui possèdent un titre requis ;
2️⃣ les enseignants qui possèdent un titre suffisant ;
3️⃣ les enseignants qui possèdent un titre de pénurie.
J’ai oublié de postuler pendant la période de l’appel, que puis-je faire pour être désigné·e dans l’enseignement organisé par WBE ?
Il est toujours possible de déposer une candidature spontanée ou une « candidature tardive » accessible via les mêmes procédures que la candidature de l’appel.
Toutefois, cette candidature ne sera pas comptabilisée au niveau de la carrière, ni prise en compte de manière prioritaire lors des opérations de désignation et classera le candidat dans le groupe 3 de sa catégorie de titre (qui n’a pas introduit sa candidature dans les formes et délais indiqués lors de l’appel).
Toutefois, si vous possédez le titre requis pour les fonctions postulées, vous serez désigné avant tous les candidats qui ne le sont pas.
Comment sont classés les candidats temporaires au sein du réseau du P.O. WBE ?
1) Les candidats sont classés par catégorie, en fonction de leur titre de capacité pour la fonction postulée :
1️⃣ titre requis ; 2️⃣ titre suffisant ; 3️⃣ titre de pénurie ; 4️⃣ autre titre (titre de pénurie non-listé).
2) Par catégorie (titre de capacité, sauf « autre titre »), les candidats sont classés dans 4 groupes :
▶️ groupe 1 : candidats ayant postulé valablement et comptant ≥ 240 jours d’ancienneté de service à la date de l'appel en cours ;
▶️ groupe 2 : candidats ayant postulé valablement et comptant > 0 jour et < 240 jours d’ancienneté service à la date de l'appel en cours ;
▶️ groupe 3 : candidats n’ayant pas postulé valablement (candidatures tardives).
▶️ groupe 4 : candidats n’ayant rendu aucun service dans l’enseignement organisé par la FWB et ayant candidaté valablement.
3) Au sein de chaque groupe de chaque catégorie pour les titres « requis », « suffisant » et « de pénurie », les candidats sont départagés dans l'ordre suivant :
1️⃣ le nombre de candidatures ;
2️⃣ à candidatures égales, la priorité va au candidat ayant presté dans la fonction dans l’établissement l’année précédente (sauf si rapport défavorable) ;
3️⃣ à nombre de candidatures égales et si pas de candidat ayant presté l’année précédente, les candidats sont départagés par la date d’obtention du dernier diplôme constitutif du titre de capacité ;
4️⃣ à date d’obtention égale du diplôme, la date de naissance départage les candidats (du plus âgé au moins âgé).
4) Au sein de la catégorie « autre titre », les candidats sont départagés en fonction :
1️⃣ détenteur d’un titre pédagogique
2️⃣ à déjà presté l’année précédente dans la fonction dans l’établissement (sauf si rapport défavorable) ;
3️⃣ proposition du chef d’établissement ;
4️⃣ en l’absence de candidat proposé par le chef d’établissement, la priorité est donnée au candidat qui a le plus grand nombre d’années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d’une désignation à WBE.
En tant que candidat temporaire, puis-je refuser une désignation ? Quelles sont les conséquences éventuelles de ce refus ?
Un candidat temporaire peut refuser une désignation s’il lui est proposé d’exercer une fonction qu’il n’a pas sollicitée ou qui ne répond pas aux préférences zonales qu’il a exprimées dans sa candidature.
Si par contre le candidat refuse une désignation dans une des zones dans laquelle il a postulé et pour une fonction sollicitée, son nombre de candidatures peut être diminué de la candidature de l’année (cette disposition ne s’applique toutefois pas si le candidat exerce une autre activité professionnelle et que la durée du préavis légal à prester dépasse la durée prévisible de l’emploi qui lui est proposé dans l’enseignement).
Je suis candidat temporaire et le service des désignations me propose un horaire complet. Toutefois, cela ne m’arrange pas et je ne souhaite travailler que pour un trois-quarts temps. Puis-je n’accepter que le nombre de périodes qui m’intéresse ?
En tant que candidat temporaire dans l'enseignement, refuser une désignation à temps plein pour un temps partiel peut entraîner la perte de la priorité. Le service des désignations propose des charges basées sur les besoins de l'établissement. Refuser une charge complète peut être considéré comme un refus de désignation, impactant le statut de temporaire (retrait d’une candidature).
Cependant, il est parfois possible de négocier ou demander une désignation partielle avant l’acte officiel, tout en acceptant le risque de voir la charge attribuée à un autre candidat. Il est recommandé de contacter le service des désignations de WBE pour exprimer vos préférences, sans oublier que les règles statutaires restent de vigueur.
Je suis en congé de maternité / de maladie alors que la rentrée scolaire se profile à l’horizon. Le fait d’être arrêté·e aura-t-il une influence sur ma désignation en tant que temporaire ?
L’état de grossesse, le congé de maternité ou la maladie n’influent PAS sur le classement et l’ordre de priorité pour un emploi.
Le membre du personnel sera donc bien désigné conformément à sa position dans le classement et sera remplacé provisoirement par un autre temporaire moins bien classé le temps de l’arrêt.
Que signifie être temporaire prioritaire pour le P.O. WBE ?
La désignation à titre temporaire prioritaire constitue l’antichambre de la nomination statutaire.
Il ne s’agit pas d’une position statutaire au sens strict du terme comme on peut la retrouver dans les autres réseaux, mais plutôt une position préliminaire à une nomination.
Ainsi, il ne faut pas confondre « être dans les conditions pour prétendre à être temporaire prioritaire » et « être temporaire prioritaire ». La désignation comme temporaire prioritaire survient après un acte volontaire du membre du personnel (candidature spécifique) dont la signification pourrait se vulgariser par : "Je souhaite être nommé dans tel établissement pour telle fonction".
Quelles sont les conditions pour pouvoir prétendre à une désignation comme temporaire prioritaire au sein du P.O. WBE ?
Les conditions, cumulatives, pour toute désignation à titre temporaire prioritaire sont :
✅ jouir des droits civils et politiques et être de conduite irréprochable ;
✅ être porteur du titre requis ou suffisant correspondant à la fonction ;
✅ satisfaire aux dispositions relatives au régime linguistique ;
✅ avoir introduit sa candidature dans les formes et délais requis ;
✅ ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires et avant la date de l'appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ;
✅ totaliser le nombre de jours de services fixés au sein du Pouvoir Organisateur (600 jours) ;
✅ avoir atteint le nombre de jours de service fixés pour la fonction considérée (300 jours dans le courant des 3 dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel, dans la fonction considérée ; les porteurs d’un titre suffisant ne commencent à comptabiliser ces jours qu’après avoir accumulé 150 jours d’ancienneté dans la fonction considérée).
Je suis « titre de pénurie » ou « titre de pénurie non-listé » dans la fonction que j’exerce à titre temporaire. Puis-je être nommé à titre définitif dans cette fonction ?
Pour obtenir le bénéfice d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire, le candidat doit répondre à certaines conditions en fonction de sa catégorie « titre » :
➡️ "Titre requis" : avoir presté 600 jours d’ancienneté de service et 300 jours d’ancienneté de fonction dans le courant des trois dernières années scolaires dans l’enseignement de la FWB.
➡️ "Titre suffisant" :
1️⃣ Posséder un titre pédagogique (excepté pour le personnel non chargé de cours)
2️⃣ avoir presté 150 jours d’ancienneté de fonction (FWB) à partir du 01/09/2016 et ensuite avoir presté 600 jours d’ancienneté de service et 300 jours d’ancienneté de fonction dans le courant des trois dernières années scolaires dans l’enseignement de la FWB.
Les autres titres (titres de pénurie et titres de pénurie non listés) ne peuvent prétendre à une nomination hormis via les mécanismes d’assimilation définis dans la Circulaire 7728 du 7 septembre 2020 (voir FAQ "titres et fonctions").
Comment faire pour postuler comme temporaire prioritaire au sein du P.O. WBE ?
Chaque année, entre la mi-janvier et la mi-février, le Pouvoir Organisateur WBE ouvre un appel à candidatures pour les candidats à une désignation comme temporaire prioritaire pour l’année scolaire suivante. Cet appel s’effectue par voie de circulaire et se déroule simultanément à l'appel aux candidats temporaires via la même plateforme ( ).
Contrairement aux désignations comme temporaire qui s’effectuent par zone :
⬇️ la candidature comme temporaire prioritaire s’effectue pour un établissement précis ;
⬇️ uniquement dans un emploi déclaré vacant ou disponible lors de la publication des emplois au Moniteur.
Les candidats sont classés entre eux, en fonction de leur(s) choix d’établissement(s).
Lorsque je compte mes jours en vue de devenir temporaire prioritaire dans l’enseignement WBE, dois-je retirer mes jours de maladie et/ou les jours où je gardais mes enfants malades ?
Dans les services rendus comptabilisables pour prétendre à une désignation comme temporaire prioritaire, sont systématiquement décomptés les jours d’absence pour maladie. Cette disposition est prévue à l’article 31bis de l’AR du 22 mars 1969.
En revanche, les congés de maternité, les congés en vue de l’adoption ou de la tutelle, les congés exceptionnels, les congés de circonstance et les congés de force majeure ne sont pas à décompter.
Lors de ma candidature comme temporaire prioritaire à WBE, quelles sont les conséquences si j’indique que j’accepte un emploi non vacant ?
Le candidat désigné dans un emploi non vacant devra attendre que ledit emploi devienne vacant ; dès que cela sera le cas, l’emploi lui sera attribué prioritairement.
La situation de non vacance peut toutefois perdurer un temps indéfini. Cependant, il reste loisible au candidat de demander un changement d’affectation en tant que temporaire prioritaire à partir de la liste des emplois déclarés vacants en janvier de l’année afin de redéployer ses possibilités de nomination.
Cette année, les postes proposés à la candidature comme temporaire prioritaire ne correspondent pas à ma situation actuelle ni à mes désidératas d’emploi. Dans ce contexte, est-il obligatoire d’introduire une candidature de temporaire prioritaire lorsqu’aucun poste ne correspond à ma situation pour l’année en cours ? Quelles sont les éventuelles conséquences de ne pas candidater comme temporaire prioritaire ?
Au sein du réseau de WBE, la candidature comme temporaire prioritaire est un acte volontaire auprès du Pouvoir Organisateur pouvant se résumer à « Je souhaite être nommé à titre définitif dans telle école pour telle fonction ». Il ne faut donc pas candidater comme tel si aucun poste vacant ou disponible n’entre dans les choix et/ou intérêts personnels du candidat.
En revanche, candidater comme temporaire prioritaire un emploi « non souhaité » entraine la possibilité d’y être désigné. Dans cette configuration, un refus de désignation reste possible mais peut entrainer le retrait de la candidature de l’année du dossier du candidat, tout en bloquant l’emploi qui aurait pu être octroyé à un autre candidat.
Ne pas candidater comme temporaire prioritaire au cours d’une année n’a aucune incidence pour la suite de de la carrière du candidat (hormis le fait qu’il ne sera pas désigné comme TP et nommé l’année suivante). En effet, selon les dispositions de l’article 34 §2 de l’AR du 2 mars 1969, le classement est établi sur base des candidatures comme temporaire uniquement.
Je suis nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. Quelles sont mes possibilités pour augmenter ma charge ?
La nomination à horaire incomplet confère au membre du personnel la qualité de titulaire définitif de la fonction concernée, mais pour un volume de charge partiel. Elle ouvre dès lors l’accès à l’ensemble des droits statutaires attachés à la nomination, sous réserve des mécanismes spécifiques liés à l’incomplétude de l’horaire.
Pour augmenter la charge dans la fonction de nomination, il existe trois mécanismes statutaires distincts :
1️⃣ L’extension automatique de charge
L’extension automatique de charge ne constitue pas, en tant que telle, une définition ou une catégorie statutaire autonome prévue par le statut. Elle résulte du déroulement logique et impératif des règles de priorité fixées par les articles 26/1 et 26quater de l’Arrêté Royal du 22 mars 1969.
Lorsqu’un membre du personnel est nommé à titre définitif à horaire incomplet, l’application de ces dispositions impose que toute période correspondant à sa fonction de nomination, qui devient à minima disponible dans son établissement, lui soit attribuée par priorité, avant toute autre opération statutaire. Si ces périodes sont vacantes, alors elles deviennent partie intégrante de la charge de nomination du membre du personnel.
2️⃣ L’extension de nomination
L’article 45, §2ter de l'AR du 22 mars 1969 organise le mécanisme d’extension de nomination, dont l’objectif est de permettre à un membre du personnel nommé à titre définitif pour une charge incomplète de compléter sa charge de nomination dans un autre établissement du Pouvoir Organisateur.
L’extension de nomination ne peut porter que sur la même fonction que celle dans laquelle le membre du personnel est nommé, dans un emploi déclaré vacant lors de la publication au Moniteur.
Un appel est publié chaque année par voie de circulaire par le Pouvoir Organisateur durant le mois de février. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de nomination.
3️⃣ Le complément de prestations
Le complément de prestations, défini à l’article 45 §2bis de l'AR du 22 mars 1969, est un mécanisme statutaire destiné à permettre à un membre du personnel nommé à titre définitif à horaire incomplet de compléter sa charge, dans sa fonction de nomination au sein de son établissement et/ou d’un autre établissement, sans modification de sa nomination.
Contrairement à l’extension de nomination, le complément de prestations, repose sur une désignation complémentaire, juridiquement distincte de la nomination.
Les demandes de complément de prestations doivent être introduites dans le courant du mois de février, l’appel se déroulant simultanément à celui relatif aux extensions de nomination.
Je suis nommé·e à titre définitif dans un établissement, mais ma situation personnelle a évolué et je souhaite changer d'établissement pour me rapprocher de ma nouvelle vie. Est-ce possible ?
L’article 48 de l'AR du 22 mars 1969 organise le droit, pour un membre du personnel nommé à titre définitif et en fonction dans son établissement depuis deux années scolaires au minimum de demander à changer d’établissement d’affectation dans la même fonction soit dans un établissement de la zone, soit d’une autre zone.
L’appel pour les demandes de changement d’affectation est effectué par voie de circulaire chaque année lors de la première quinzaine de février, pour un effet au lendemain du dernier jour de l’année scolaire en cours.
Le changement d’affectation peut s’opérer :
✅ de manière définitive sur un emploi vacant ;
✅ de manière provisoire sur un emploi disponible.
Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation provisoire est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de sa fonction, le premier jour de l'année scolaire qui suit la notification de la vacance de l’emploi. L’emploi d’origine de ce membre du personnel ne pouvant être déclaré vacant qu’après deux années scolaires, ce dernier garde la possibilité de réintégrer celui-ci avant la fin de ce délai.
Le changement d’affectation ne peut s’opérer que dans la nomination principale et s’effectue toujours au prorata des heures déclarées lors de la publication au Moniteur, y compris pour la garantie de traitement. Il est donc possible de changer d’affectation vers un emploi qui comporte une charge supérieure ou inférieure à la nomination d’origine.
Il est à noter que le changement d’affectation constitue une mesure qui doit être dûment justifiée (lettre de motivation) et motivée par des circonstances exceptionnelles, accompagnée de documents justificatifs.
Je viens d’être nommé dans une école en janvier ? Puis-je demander mon changement d’affectation en février ?
Tout membre du personnel peut obtenir un changement d’affectation pour autant qu’il occupe son emploi depuis 2 années scolaires successives au moins.
La fonction exercée durant 2 années scolaires peut l’être à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommé à titre définitif.
J’ai été nommé·e à titre définitif pour une charge partielle. Cette année, des périodes dans ma fonction ont été créées. Suis-je obligé de prendre ces périodes car cela ne m’arrange pas et je préfèrerais conserver ma charge partielle initiale ?
Il s’agit d’une obligation statutaire liée à l’application de l’article 26quater et de l’ordre de dévolution des emplois. Le statut de l’AR du 22 mars 1969 vise à amener les membres du personnel à une situation de nomination à horaire complet dans un seul établissement.
Si le membre du personnel souhaite rester à charge partielle, il existe différentes possibilités de réduction de la charge par l’intermédiaire de congés spécifiques en fonction de la situation personnelle de chacun. Attention toutefois que ces congés sont toujours limités dans le temps.
Je suis nommé à titre définitif dans une fonction depuis plusieurs années. Néanmoins, je souhaiterais changer de fonction. Est-ce possible ?
Il n’est pas possible de changer d’affectation vers une autre fonction que celle de nomination.
Pour changer de fonction, au sein du P.O. WBE, il convient de repasser par la case « temporaire » en faisant acte de candidature pour la (les) fonction(s) souhaitée(s) dans les formes et délais prévus. Pour les autres réseaux, il faut se référer aux modalités de recrutement propre à chaque Pouvoir Organisateur.
Une fois la désignation obtenue, il sera alors possible de demander un « congé pour exercer une autre fonction » et ainsi commencer l’accumulation des jours nécessaires à une désignation temporaire prioritaire.
En tant que membre du personnel définitif dans cette configuration, le membre du personnel :
✅ pour le P.O. WBE, bénéficie de son nombre d’années de services complètes assimilé à son nombre de candidatures pour les fonctions pour lesquelles il possède un titre requis ;
✅ conserve son statut de définitif au niveau des congés et de son traitement durant la durée du congé (si la nouvelle fonction donne droit à un traitement supérieur, alors une allocation pour fonction mieux rémunérée est versée) ;
✅ protège son emploi d’origine durant 4 années scolaires si la fonction exercée provisoirement est toujours la même (si, durant la période de quatre années scolaires visée ci-dessus, la fonction exercée provisoirement n’est pas toujours la même, ou si elle n’est pas toujours exercée auprès du même pouvoir organisateur d’accueil alors le membre du personnel protège son emploi durant 7 années).
J’ai obtenu un changement d’affectation dans un emploi vacant mais je ne me plais pas dans ma nouvelle école. Puis-je revenir dans mon ancienne école ?
Une demande de changement d’affectation une fois acceptée par le pouvoir organisateur est irréversible.
Toutefois, une nouvelle demande de changement d’affectation pourra éventuellement être introduite lorsque l’intéressé aura fonctionné pendant deux années dans le même établissement.
Je suis nommé à titre définitif dans un établissement, mais ma direction me signifie que je suis en IDS. Qu'est-ce que cela signifie ?
La situation "IDS" est statutairement une perte partielle charge, c'est à dire une une situation dans laquelle un membre du personnel se voit encore confier au moins une période mais ne peut plus se voir confier le volume de prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif dans son établissement et sa fonction de nomination, et ce en raison d’une diminution des heures disponibles.
Afin de ne pas perdre sa garantie de traitement, le membre du personnel doit donc se plier aux dispositions prévues en la matière qui doivent être appliquées dans cet ordre pour les périodes perdues :
1️⃣ Le complément d’attributions
Le complément d’attributions consiste à compléter le membre du personnel en perte partielle de charge par des périodes non vacantes de sa fonction de nomination au sein de son établissement, pour la partie de charge perdue.
Le complément d’attributions découle de l’application de l’article 26quater qui donne la priorité aux définitifs dans le cadre de l’ordre de dévolution des emplois et ne peut donc pas être refusé.
2️⃣ Le complément horaire
Le complément horaire consiste à compléter le membre du personnel en perte partielle par des périodes d'une autre fonction que celle de nomination au sein de son établissement, pour la partie de la charge perdue.
Ces périodes peuvent consister en :
✅des cours du 2e degré de l’enseignement secondaire de la même discipline ;
✅ les cours généraux du 3e degré de l’enseignement secondaire professionnel de la même discipline pour les professeur définitif au DI ;
✅ les branches apparentées à la fonction exercée (liste fixée par l’autorité) ;
✅ au degré inférieur, pour toute branche constitutive du titre d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur ;
✅ toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un titre de pénurie, soit un autre titre, priorité étant toujours accordée aux catégories de titres susvisées suivant l'ordre précité ;
à la condition que ces périodes soient à minima disponibles.
A l'exception des périodes du 2e degré de l'enseignement secondaire, le complément horaire peut être refusé.
3️⃣ le complément de charge
Le complément de charge consiste en l'attribution dans un ou plusieurs autres établissements de périodes de cours disponibles ou vacantes de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour une fonction pour laquelle le membre du personnel détient un titre listé (titre requis, titre suffisant ou titre de pénurie).
La prestation d’un complément de charge constitue une obligation de la part du membre du personnel, qui possède néanmoins une voie de recours aux conditions cumulatives suivantes :
➡️ le complément de charge entraine un temps de déplacement en transports en commun entre le domicile du membre du personnel et le nouvel établissement supérieur à quatre heures par jour (aller-retour) ;
➡️ le complément de charge est effectué dans un établissement dont la distance, en kilomètres, par rapport au domicile du membre du personnel est supérieure à la distance entre l’établissement d’origine du membre du personnel et son domicile, avec toutefois un minimum de 25 km.
4️⃣ les tâches pédagogiques
Un membre du personnel en perte partielle de charge à qui il n’a pas été possible d’attribuer un complément d’attributions, un complément horaire ou un complément de charge peut se voir confier des tâches pédagogiques de missions de service à l’école et aux élèves (SEE) pour le nombre de périodes perdues.
Ces tâches sont définies et listées par voie de circulaire (Circulaire 9386 du 3 décembre 2024) et peuvent se résumer en toutes les tâches liées au service à l’école et aux élèves et aux missions collectives pour l’établissement, par exemple :
✅ accompagnement et soutien des élèves à besoins spécifiques, participation à la mise en place d'aménagements raisonnables ;
✅ participation à l’organisation, et accompagnement des élèves lors d’activités internes ou externes à l’établissement ;
✅ pourvoir au remplacement d’un collègue absent ;
✅ participation à l’élaboration des plans de pilotages et à la mise en œuvre des contrats d’objectifs ;
✅ participation à la création de documents de travail et d’épreuves d’évaluation en soutien aux enseignants dans sa fonction ou, dans d’autres fonctions ;
✅ participation à la communication interne ou externe à l’établissement ;
✅ participation à l’amélioration du climat scolaire, du bien-être dans l’établissement et aux dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire ainsi que la lutte contre le (cyber) harcèlement
✅ participation à la mise en œuvre du parcours d’éducation culturelle et artistique ;
✅ …
La réalisation de tâches pédagogiques n’est pas obligatoire. Néanmoins le membre du personnel qui refuserait de se voir attribuer ce genre de tâches perd sa garantie de traitement (et sa nomination) pour les heures de nomination non prestées.
Je suis nommé à titre définitif dans un établissement, mais ma direction me signifie que je suis en SDS. Qu'est-ce que cela signifie ?
La disponibilité par défaut d’emploi correspond à une situation dans laquelle un membre du personnel ne peut plus se voir confier aucune période de prestation pour lesquelles il est nommé à titre définitif dans son établissement et sa fonction de nomination, et ce en raison d’une diminution des heures disponibles au sein de l’établissement.
Dans cette configuration, et jusqu’à solution statutaire, le membre du personnel n’est plus attaché à son établissement d’origine et est appelé à rester à son domicile, en position d’attente. Toutefois, le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de 20 %.
Dans un premier temps, le Pouvoir Organisateur va d’initiative tenter de rappeler provisoirement à l’activité de service le membre du personnel, dans l’attente de la tenue de la commission zonale :
1) avant toute désignation de temporaire (prioritaire) ;
2) dans les emplois occupés par des temporaires ;
3) dans les emplois occupés par des temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone.
Ensuite, charge à la commission zonale d’affectation de tenter de proposer de remédier à la situation de disponibilité par défaut d'emploi du membre du personnel , dans l’ordre suivant :
1️⃣ réaffectation à titre définitif sur des périodes vacantes dans la fonction de nomination dans un établissement de la zone ;
2️⃣ rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction de nomination sur des périodes disponibles (longue durée) dans un établissement de la zone ;
3️⃣ rappel provisoire à l’activité de service pour une période déterminée dans la fonction de nomination sur des périodes disponibles pour l’année scolaire dans un établissement de la zone ;
4️⃣ rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée dans une autre fonction que celle de nomination pour laquelle le membre du personnel possède un titre listé sur des périodes disponibles (longue durée) dans un établissement de la zone ;
5️⃣ rappel provisoire à l’activité de service pour une période déterminée dans une autre fonction que celle de nomination pour laquelle le membre du personnel possède un titre listé sur des périodes disponibles pour l’année scolaire dans un établissement de la zone.
Enfin, si aucune solution n’est trouvée en zone, alors charge revient à la commission interzonale d’affectation d’étudier les différents dossiers et de tenter de proposer de remédier à la situation de disponibilité par défaut d'emploi du membre du personnel, dans l’ordre suivant :
1️⃣ réaffectation à titre définitif sur des périodes vacantes dans la fonction de nomination dans un établissement d’une autre zone ;
2️⃣ rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction de nomination sur des périodes disponibles (longue durée) dans un établissement d’une autre zone ;
3️⃣ rappel provisoire à l’activité de service pour une période déterminée dans la fonction de nomination sur des périodes disponibles pour l’année scolaire dans un établissement d’une autre zone ;
4️⃣ rappel à l’activité de service pour une durée indéterminée dans une autre fonction que celle de nomination pour laquelle le membre du personnel possède un titre listé sur des périodes disponibles (longue durée) dans un établissement d’une autre zone ;
5️⃣ rappel provisoire à l’activité de service pour une période déterminée dans une autre fonction que celle de nomination pour laquelle le membre du personnel possède un titre listé sur des périodes disponibles pour l’année scolaire dans un établissement d’une autre zone.
Il est à noter que la réaffectation et le rappel à l’activité de service constituent une obligation de la part du membre du personnel qui est tenu d'occuper, dans les délais fixés, l'emploi qui lui est conféré. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. Néanmoins, il existe une voie de recours aux conditions cumulatives suivantes :
➡️ le rappel à l’activité de service ou la réaffectation entraine un temps de déplacement en transports en commun entre le domicile du membre du personnel et le nouvel établissement supérieur à 4 heures par jour (aller-retour) ;
➡️ le rappel à l’activité de service ou la réaffectation est effectué dans un établissement dont la distance, en kilomètres, par rapport au domicile du membre du personnel est supérieure à la distance entre l’établissement d’origine du membre du personnel et son domicile, avec toutefois un minimum de 25 km.
Je suis nommé à titre définitif et en disponibilité par défaut d’emploi, chez moi, payé à ne rien faire. Dois-je m’inquiéter ? Puis-je refuser indéfiniment les rappels à l’activité de service et réaffectations du Pouvoir Organisateur sur base des conditions de distance et de temps de trajet ?
Du moment que la proposition de réaffectation ou de rappel à l’activité de service faite par le Pouvoir Organisateur entre dans les conditions de refus, il n’y a pas de limite au nombre de refus possibles.
Toutefois, la position statutaire de disponibilité par défaut d’emploi n’est pas avantageuse. En effet, durant le temps de cette position administrative spécifique, la carrière du membre du personnel est figée et ce dernier n’accumule plus d’ancienneté (de service ou pécuniaire) et voit ses droits réduits (comptabilisation au niveau de la pension, non accessibilité de la plupart des congés…).
Par ailleurs, le traitement reçu est un traitement d’attente qui est calculé sur base du dernier salaire reçu et qui est dégressif (100 % de la rémunération durant les deux premières années, 80% pour la troisième année et 60% à partir de la quatrième année, en sachant que ce nombre de jours se capitalise sur toute la carrière et n’est jamais remis à zéro.
Puis-je exercer une autre activité professionnelle parallèlement à ma fonction d’enseignant ?
Sous conditions, il est autorisé de cumuler son métier d’enseignant avec une autre activité professionnelle.
Toutefois, certaines activités nécessitent une autorisation préalable afin de vérifier l’absence d’incompatibilité avec la fonction exercée. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter une déclaration de cumul auprès du secrétariat de son établissement.
Une fois l’autorisation obtenue (en pratique, si elle est n’est pas refusée explicitement), cette déclaration est valable tant que dure l’activité complémentaire, sans nécessité de réintroduire la demande chaque année.
Qu'est ce que le COCOBA ? Quel est son rôle ?
Le COCOBA (COmité de COncertation de BAse) est l’organe local de concertation sociale obligatoire et comprend de plein droit les représentants des organisations syndicales. Il ne décide pas à la place du chef d’établissement, mais toute décision relevant de ses compétences doit être précédée d’une concertation régulière et loyale. La concertation porte exclusivement sur des questions collectives (pas de cas individuels).
Le COCOBA est compétent pour examiner et discuter notamment de :
▶️ L’utilisation des moyens :
✅ moyens humains (emplois, périodes, transferts de périodes, tailles de classes, attributions…) ;
✅ moyens financiers liés à l’organisation pédagogique.
▶️ L’organisation et durée du travail :
✅ horaires des élèves et du personnel, organisation hebdomadaire du travail ;
✅ tâches annexes ;
✅ calendrier annuel ;
✅ règlement de travail ;
✅ organisation de l’établissement (options, immersion, PGAED, plan de formation…).
▶️ L’organisation pédagogique et institutionnelle :
✅ projet d’établissement / plan de pilotage ;
✅ lettre de mission du chef d’établissement et des fonctions de promotion et de sélection ;
✅ information du personnel.
▶️ Compétences spécifiques en matière de bien-être au travail :
✅ dépistage et analyse des risques ;
✅ charge psychosociale ;
✅ plans d’action annuels et globaux ;
✅ plan interne d’urgence ;
✅ prévention du harcèlement et des risques psychosociaux.
Je ne suis ni représentant au COCOBA, ni délégué d'école. Néanmoins, un point de l'ordre du jour de la prochaine réunion m'intéresse fortement et je voudrais y apporter mon expertise. Puis-je y assister ?
Seuls les membres mandatés par l'autorité ou une organisation syndicale peuvent participer au COCOBA, chacun pouvant désigner des techniciens pour des points précis de l'ordre du jour de la réunion.
Puis-je demander à consulter les procès-verbaux du COCOBA ?
Lorsque le PV du COCOBA est approuvé, il doit être archivé et mis à disposition de tous.
Références légales
Les réponses reprises dans cette FAQ sont basées notamment sur les textes suivants :
⚖️ Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. [Lien]
⚖️ Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. [Lien]
⚖️ Arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. [Lien]
⚖️ Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. [Lien]
⚖️ Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. [Lien]
📖 Circulaire 7335 du 9 octobre 2019 : Circulaire thématique « 30 fiches pour mieux se concerter au CoCoBa » contenant le référentiel des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des comités de concertation de base - institués au sein des établissements d’enseignement (et assimilés) relevant de l’enseignement obligatoire du réseau WBE - lorsqu’ils se réunissent pour traiter des matières qui concernent les membres des personnels « PEA » de ces établissements. [Lien]
📖 Circulaire 7728 du 7 septembre 2020 : Mécanisme d'assimilation à titre suffisant pour les porteurs d'un titre de pénurie. [Lien]
📖 Circulaire 9386 du 2 décembre 2024 : WBE – Personnel de l’enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement. La liste de tâches pouvant être confiées à un membre du personnel enseignant de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, de plein exercice, de l’enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement mis en perte partielle de charge. [Lien]
